Préjudice Corporel – Responsabilité Médicale

Préjudice Corporel – Responsabilité Médicale – Droit Administratif

L’indemnisation des proches d’une victime d’une faute médicale

Par Arrêt en date du 10 décembre 2015 (Req. n°374038), le Conseil D’État a jugé que les proches de la victime d’un accident médical peuvent être indemnisés au titre d’un « préjudice d’accompagnement ».

En effet,  la Haute Juridiction a affirmé que les proches de la victime d’une faute d’un établissement public hospitalier qui lui apportent une assistance peuvent solliciter l’indemnisation du préjudice né de l’obligation de fournir une aide à la victime alors même que cette dernière est la seule à pouvoir prétendre à l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne.

En l’espèce, Mme A. avait gardé des séquelles neurologiques à la suite d’une intervention pratiquée dans un hôpital parisien. La victime, son époux et leurs enfants ont alors recherché la responsabilité de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). La cour administrative d’appel de Paris a retenu la responsabilité intégrale de l’AP-HP et l’a condamnée à verser 137 990,44 € à Mme A. au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne et 10 000 € à M. A. au titre de son « préjudice d’accompagnement ».

Saisi d’un pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’État a indiqué que « si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait ».

En l’espèce, M. A. demandait à être indemnisé du préjudice ayant résulté pour lui de l’obligation d’apporter une aide à son épouse, de manière permanente, de novembre 2008 à avril 2009 puis le quart du temps de juin 2009 à novembre 2011. Pour la haute juridiction, le juge d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que les troubles ainsi subis par M. A. présentaient le caractère d’un préjudice propre lui ouvrant droit à réparation et en lui accordant une indemnité « qui ne fait pas double emploi avec la somme allouée à son épouse pour la mettre en mesure d’assumer, à l’avenir, les frais afférents à l’assistance par une tierce personne ». Par ailleurs, la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en évaluant de manière forfaitaire ce préjudice sans se référer au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales.

Préjudice Corporel – Responsabilité Médicale – Droit Administratif

Conséquences procédurales du lien entre les droits de la victime et ceux de la caisse de sécurité sociale

Le Conseil d’État, dans le cadre de deux arrêts rendus le 27 novembre 2015, apporte de nouvelles précisions sur les conséquences procédurales à tirer du lien établi par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime d’un accident et ceux de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée (v. CE, sect., 1er juill. 2005, n° 234403, Lebon  ; AJDA 2005. 1625 , chron. C. Landais et F. Lenica  ; RFDA 2005. 1015, concl. D. Chauvaux ).

La haute juridiction était saisie de deux dossiers de faute médicale.

Dans le cadre du Dossier n° 374025 (Centre hospitalier de Troyes), la Haute Juridiction a affirmé le caractère réversible de la jurisprudence de section qui permet à la caisse de sécurité sociale de reprendre ses conclusions sur l’appel de la victime quand bien même elle n’aurait pas elle-même interjeté appel dans les délais. Elle considère en effet que « le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d’une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l’auteur de l’accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime ; que la cour administrative d’appel, saisie dans le délai légal d’un appel de la victime ou de la caisse, doit communiquer la requête, selon le cas, à la caisse ou la victime ; qu’eu égard au lien que les dispositions de l’article L. 376-1 établissent entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse, la caisse ou la victime est recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré » et ajoute qu’« il appartient au juge administratif, qui dirige l’instruction, d’assurer, en tout état de la procédure, le respect [des dispositions de l’article L. 376-1] ».

Ainsi, « la méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement ou l’arrêt d’une irrégularité que le juge d’appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d’office ».

Dans le cadre du Dossier n° 378266 (Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs), le Conseil d’État précise que lorsque le juge de cassation annule l’arrêt d’appel sur le seul pourvoi de la caisse de sécurité sociale, il doit étendre sa décision à l’ensemble du dispositif, qu’il se prononce sur les droits de la caisse ou sur ceux de la victime.

Cette seconde affaire est également l’occasion pour le Conseil d’État de préciser l’office du juge en matière d’évaluation du préjudice : la cour administrative d’appel avait rejeté les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie au motif que les justificatifs qu’elle produisait ne faisaient pas apparaître le quantum de ses débours lié à la faute médicale alors qu’il lui appartenait, « dès lors qu’elle estimait insuffisants les éléments produits, d’inviter la caisse à les préciser et, au besoin, d’ordonner une expertise ou toute autre mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des dépenses au cancer de la vessie ».