Droit Pénal

Procédure pénale : ce qui a changé au 1er janvier 2015

Circulaire du 19 déc. 2014 sur l’assistance de l’avocat en audition libre

Circulaire du 26 déc. 2014. JUS D 1431153C

Circulaire du 26 déc. 2014, JUS D 1431147 C

Décr. n° 2014-1582, 23 déc. 2014, JO 26 déc.

Exécution des peines : un nouveau décret et une circulaire

Un décret du 23 décembre 2014 précise les modalités d’exécution de la contrainte pénale et de la libération sous contrainte applicables aux personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement.

Les dispositions issues de la loi du 15 août 2014, directement applicables au 1er janvier

Une autre circulaire du 26 décembre 2014 précise les modalités d’examen de l’application de la libération sous contrainte, désormais obligatoire pour les personnes purgeant une peine inférieure ou égale à cinq ans qui ont atteint les deux tiers de celle-ci sans bénéficier d’un aménagement : son champ d’application, l’élaboration de la liste des détenus éligibles à cette mesure, le rôle de la commission d’application des peines, etc.

Par ailleurs, les régimes de sortie spécifiquement applicables aux récidivistes, qui existaient jusqu’alors, sont aussi supprimés. Les condamnés en état de récidive légale seront désormais au même régime que les autres détenus.

L’assistance de l’avocat lors des auditions libres

Une troisième circulaire, datée celle-ci du 19 décembre 2014, fait le point sur une nouveauté majeure applicable à partir du 1er janvier 2015 : la présence d’un avocat aux côtés des personnes soupçonnées lors d’une audition libre et sa présence aux côtés des victimes auditionnées dans le cadre d’une confrontation avec ces personnes.

L’assistance de l’avocat lors des auditions libres n’est applicable que lorsque la personne concernée est soupçonnée d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Le droit d’être assisté par un avocat peut également être exercé par les victimes confrontées à une personne soupçonnée. Cependant, la victime ne peut bénéficier de ce droit que si la personne entendue librement et qui est soupçonnée d’être l’auteur de l’infraction peut l’exercer. Mais il importe peu que la personne entendue librement exerce effectivement son droit à être assistée d’un avocat.