Préjudice Corporel – Responsabilité Médicale – Droit Administratif

Conséquences procédurales du lien entre les droits de la victime et ceux de la caisse de sécurité sociale

Le Conseil d’État, dans le cadre de deux arrêts rendus le 27 novembre 2015, apporte de nouvelles précisions sur les conséquences procédurales à tirer du lien établi par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime d’un accident et ceux de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée (v. CE, sect., 1er juill. 2005, n° 234403, Lebon  ; AJDA 2005. 1625 , chron. C. Landais et F. Lenica  ; RFDA 2005. 1015, concl. D. Chauvaux ).

La haute juridiction était saisie de deux dossiers de faute médicale.

Dans le cadre du Dossier n° 374025 (Centre hospitalier de Troyes), la Haute Juridiction a affirmé le caractère réversible de la jurisprudence de section qui permet à la caisse de sécurité sociale de reprendre ses conclusions sur l’appel de la victime quand bien même elle n’aurait pas elle-même interjeté appel dans les délais. Elle considère en effet que « le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d’une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l’auteur de l’accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime ; que la cour administrative d’appel, saisie dans le délai légal d’un appel de la victime ou de la caisse, doit communiquer la requête, selon le cas, à la caisse ou la victime ; qu’eu égard au lien que les dispositions de l’article L. 376-1 établissent entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse, la caisse ou la victime est recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré » et ajoute qu’« il appartient au juge administratif, qui dirige l’instruction, d’assurer, en tout état de la procédure, le respect [des dispositions de l’article L. 376-1] ».

Ainsi, « la méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement ou l’arrêt d’une irrégularité que le juge d’appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d’office ».

Dans le cadre du Dossier n° 378266 (Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs), le Conseil d’État précise que lorsque le juge de cassation annule l’arrêt d’appel sur le seul pourvoi de la caisse de sécurité sociale, il doit étendre sa décision à l’ensemble du dispositif, qu’il se prononce sur les droits de la caisse ou sur ceux de la victime.

Cette seconde affaire est également l’occasion pour le Conseil d’État de préciser l’office du juge en matière d’évaluation du préjudice : la cour administrative d’appel avait rejeté les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie au motif que les justificatifs qu’elle produisait ne faisaient pas apparaître le quantum de ses débours lié à la faute médicale alors qu’il lui appartenait, « dès lors qu’elle estimait insuffisants les éléments produits, d’inviter la caisse à les préciser et, au besoin, d’ordonner une expertise ou toute autre mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des dépenses au cancer de la vessie ».

Droit Pénal

Procédure pénale : ce qui a changé au 1er janvier 2015

Circulaire du 19 déc. 2014 sur l’assistance de l’avocat en audition libre

Circulaire du 26 déc. 2014. JUS D 1431153C

Circulaire du 26 déc. 2014, JUS D 1431147 C

Décr. n° 2014-1582, 23 déc. 2014, JO 26 déc.

Exécution des peines : un nouveau décret et une circulaire

Un décret du 23 décembre 2014 précise les modalités d’exécution de la contrainte pénale et de la libération sous contrainte applicables aux personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement.

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Droit de la Famille

Le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit a été adopté définitivement, par l’Assemblée nationale, le 28 janvier 2015. Il habilite le gouvernement à réformer par ordonnance divers aspects du droit de la famille. Il modifie également plusieurs articles du code civil.

Divorce

Par ordonnance, le gouvernement pourra renforcer les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d’une demande en divorce pour lui permettre de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux.

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