Préjudice Corporel – Responsabilité Médicale – Droit Administratif

L’indemnisation des proches d’une victime d’une faute médicale

Par Arrêt en date du 10 décembre 2015 (Req. n°374038), le Conseil D’État a jugé que les proches de la victime d’un accident médical peuvent être indemnisés au titre d’un « préjudice d’accompagnement ».

En effet,  la Haute Juridiction a affirmé que les proches de la victime d’une faute d’un établissement public hospitalier qui lui apportent une assistance peuvent solliciter l’indemnisation du préjudice né de l’obligation de fournir une aide à la victime alors même que cette dernière est la seule à pouvoir prétendre à l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne.

En l’espèce, Mme A. avait gardé des séquelles neurologiques à la suite d’une intervention pratiquée dans un hôpital parisien. La victime, son époux et leurs enfants ont alors recherché la responsabilité de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). La cour administrative d’appel de Paris a retenu la responsabilité intégrale de l’AP-HP et l’a condamnée à verser 137 990,44 € à Mme A. au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne et 10 000 € à M. A. au titre de son « préjudice d’accompagnement ».

Saisi d’un pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’État a indiqué que « si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait ».

En l’espèce, M. A. demandait à être indemnisé du préjudice ayant résulté pour lui de l’obligation d’apporter une aide à son épouse, de manière permanente, de novembre 2008 à avril 2009 puis le quart du temps de juin 2009 à novembre 2011. Pour la haute juridiction, le juge d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que les troubles ainsi subis par M. A. présentaient le caractère d’un préjudice propre lui ouvrant droit à réparation et en lui accordant une indemnité « qui ne fait pas double emploi avec la somme allouée à son épouse pour la mettre en mesure d’assumer, à l’avenir, les frais afférents à l’assistance par une tierce personne ». Par ailleurs, la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en évaluant de manière forfaitaire ce préjudice sans se référer au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales.