Préjudice Corporel – Droit Social et du Travail
Accident du travail : refus d’indemnisation des préjudices liés aux pertes d’emploi et de retraite
Le salarié victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur ne peut plus obtenir devant le juge prud’homal une indemnité réparant tant la perte de son emploi que de ses droits à la retraite au motif que celles-ci sont déjà réparées par application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Tel en a décidé la Chambre Sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 6 oct. 2015 (Pourvoi n°13-26052).
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, le salarié peut, indépendamment de la majoration de la rente, obtenir la réparation pour préjudice causé par les souffrances physiques et morales, pour préjudice esthétique, d’agrément et enfin du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Par ailleurs, si cet accident ou maladie se traduit par un licenciement pour inaptitude physique, le salarié est en droit d’obtenir une indemnité spéciale de licenciement. En 2006, la Cour de Cassation avait admis le fait que le salarié licencié pour inaptitude physique résultant d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur pouvait obtenir une indemnisation au titre du préjudice résultant de la perte d’emploi et de ses droits à la retraite (Soc. 17 mai 2006, n° 04-47.455 et Soc. 26 janv. 2011, n° 09-41.342 ; 23 sept. 2014, n° 13-17.212). Dans la lignée de cette décision, la Cour avait également admis l’indemnisation du salarié pour le préjudice résultant de la perte des droits à la retraite consécutif au licenciement (Soc. 26 oct. 2011, n° 10-20.991).
Cependant, l’arrêt susvisé met définitivement un terme à cette jurisprudence en s’inscrivant dans la lignée d’une décision antérieure suivant en cela la jurisprudence de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation (Cass., ch. mixte, 9 janv. 2015, n° 13-12.310)
La Haute Juridiction a estimé que la perte même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l’emploi que des droits à la retraite correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l’accident du travail. Ainsi, la perte de l’emploi et des droits à la retraite ne sont pas des préjudices distincts. La réparation des conséquences de l’accident du travail, y compris lorsqu’il se traduit par un licenciement pour inaptitude, relève de la compétence des juridictions de sécurité sociale.