Le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit a été adopté définitivement, par l’Assemblée nationale, le 28 janvier 2015. Il habilite le gouvernement à réformer par ordonnance divers aspects du droit de la famille. Il modifie également plusieurs articles du code civil.
Divorce
Par ordonnance, le gouvernement pourra renforcer les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d’une demande en divorce pour lui permettre de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Des dispositions concernent les modalités de révision de la prestation compensatoire. Pour mémoire, les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être révisées à la demande du débiteur lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif. Afin de caractériser cet avantage, ce texte indique qu’il doit être tenu compte de la durée pendant laquelle la rente a été payée et du montant versé.
Succession
L’article 745 du code civil est modifié. Il prévoit désormais que les parents collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ne succèdent pas au-delà du sixième degré.
Un mode de preuve simplifié de la qualité d’héritier est instauré pour les successions portant sur un montant limité (C. mon. fin., art. L. 312-1-4). L’héritier demandeur devra apporter des justificatifs : attestation de l’ensemble des héritiers indiquant qu’il n’y a pas d’autres héritiers connus ou de contentieux engagés s’agissant de la qualité d’héritiers, certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés, acte de naissance et de mariage du défunt, etc. Cela lui permettra de réaliser deux types d’opérations : obtenir le débit des comptes bancaires du défunt des sommes nécessaires au paiement des actes conservatoires ; obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant.
– Détermination de la résidence habituelle de l’enfant
En application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et du règlement du 27 novembre 2003, la résidence de l’enfant doit être déterminée à la lumière de l’ensemble des circonstances de fait particulières dont la commune intention des parents de transférer cette résidence ainsi que les décisions prises en vue de l’intégration de l’enfant.
Civ. 1re, 4 mars 2015, F-P+B, n° 14-19.015
– Détermination du montant de la créance entre époux séparés de biens
Les règles d’évaluation prescrites par l’article 1469, alinéa 3, du code civil pour le calcul des récompenses ne sont applicables à la détermination du montant des créances entre époux mariés sous le régime de la séparation de biens qu’à défaut de convention contraire.